De nouveaux délais de communicabilité
au 16 juillet 2008
La communication des documents conservés aux Archives
est désormais organisée par la loi organique sur
les archives du Conseil constitutionnel et celle sur les archives,
votées en seconde lecture par l’Assemblée
nationale le 1er juillet 2008, promulguées et publiées
au Journal officiel du 16 juillet 2008.
Sont d’application immédiate les dispositions qui
n’appellent pas l’intervention de décrets en
Conseil d’État, dont celles relatives aux délais
de communicabilité. L’accès aux documents
administratifs ou aux archives publiques est notament précisé
par l’ordonnance du 29 avril 2009, publiée au Journal
officiel le 30 avril 2009.
Principales nouveautés :
- Le régime commun est la libre communicabilité
des archives publiques ; le délai minimum de trente ans,
prévu par la loi de 1979 sur les archives, est aboli.
Il en va ainsi de la correspondance administrative des services
déconcentrés de l’État, comme de l’ensemble
des documents administratifs qui se trouvent, aux termes de la
loi de juillet 1978, librement communicables.
Cependant, comme dans la précédente loi, le législateur
a souhaité protéger un certain nombre de secrets,
qui sont l’objet des différents délais de
communicabilité énumérés par le texte.
Ces délais sont, de la même manière, généralement
inférieurs à ceux prévus par la loi de 1979.
Les nouveaux délais de communication des archives publiques
peuvent se résumer ainsi :
| |
Délais antérieurs |
Nouveaux délais |
| Régime de principe |
30 ans |
IMMEDIATEMENT COMMUNICABLE |
- Délibérations du gouvernement
- Relations extérieures
- Monnaie et crédit public
- Secret industriel et commercial
- Recherches des infractions fiscales et douanières
|
30 ans |
25 ans |
- Secret de la Défense nationale
- Intérêts fondamentaux de l’Etat en matière
de politique extérieure
- Sûreté de l’Etat
- Sécurité publique
|
60 ans |
50 ans |
| - Protection de la vie privée |
60 ans |
50 ans |
| - Document portant un jugement de valeur ou une appréciation
sur une personne physique |
60 ans |
50 ans |
| - Statistiques (cas général) |
30 ans |
25 ans |
- Statistiques collectées par des questionnaires
portant sur des faits et comportements privés (dont
recensements de population)
|
100 ans
Sans dérogation possible |
75 ans
Dérogation possible
|
| - Enregistrement |
100 ans |
50 ans |
| - Enquêtes de police judiciaire et dossiers des juridictions |
100 ans |
75 ans |
| - Etat civil : registres de naissances et de mariages |
100 ans |
75 ans |
| - Etat civil : décès |
- |
Immédiatement communicable |
| - Etat civil : tables décennales |
100 ans |
Immédiatement communicable |
| - Minutes et répertoires des notaires |
100 ans |
75 ans |
| - Enquêtes de police judiciaire et dossiers des juridictions
en matière d’agressions sexuelles |
100 ans |
100 ans |
| - Documents qui se rapportent aux mineurs (vie privée,
dossiers judiciaires, minutes et répertoires de notaires)
|
Pas de régime particulier (application
des autres délais) |
100 ans |
| - Dossier de personnel |
120 ans après la naissance |
50 ans (document portant un
jugement de valeur) |
| - Sécurité des personnes (agents spéciaux,
agents de renseignement) |
Pas de régime particulier (application
des autres délais) |
100 ans |
| - Secret médical |
150 ans après la naissance |
25 ans après le décès
ou 120 ans après la naissance |
| - Archives dont la divulgation pourrait permettre de concevoir,
de fabriquer, d’utiliser ou de localiser des armes de
destruction massive (nucléaires, biologiques, chimiques
ou bactériologiques) |
Pas de régime particulier (application
du délai lié à la typologie du document) |
Incommunicable |
Sauf mention contraire, tous les délais sont calculés
à partir de la date du document ou de la date du document
le plus récent inclus dans le dossier ou le registre.
Si un décret d’application de la loi de 1979 codifiée
avait mis l’accent sur des typologies de documents, la loi
de 2008 prend en considération les intérêts
qu’elle entend protéger et qu’il importe de
bien identifier. Par conséquent, un dossier peut
contenir des documents relevant de délais différents.
Cette conception n’est pas sans effets sur les modalités
pratiques de la communication des documents. A ce titre, quand
cela sera possible, il conviendra de procéder à
une communication par extrait ; c’est ainsi que dans un
dossier de personnel, si une sous-chemise contient des informations
à caractère médical, il conviendra de la
retirer.
Quelques cas pratiques :
- Le délai qui couvre les secrets de la défense
nationale, les intérêts fondamentaux de l’État
en matière de politique extérieure, sûreté
de l’État, sécurité publique, la protection
de la vie privée, les jugements de valeur ou les appréciations
sur une personne physique est ramené de 60 à 50
ans. Relèvent notamment de ce délai une
partie des dossiers des cabinets des préfets, des services
de police, les dossiers relatifs à l’exploitation
du sous-sol, les dossiers de pupilles et les dossiers de naturalisations…
- Pour les dossiers de personnel, la loi établit un délai
de 50 ans à compter de leur clôture,
par analogie avec le délai protégeant la vie privée
ou 25 ans à partir de la date du décès de
la personne considérée quand cette date est connue.
Dans la mesure où les dossiers de personnel sont généralement
activés et clos au moment du départ en retraite
de la personne, départ qui intervient généralement
entre 55 et 65 ans, le délai de communicabilité
du dossier de personnel s’établit dans les faits
entre 105 et 115 ans à compter de la date de naissance.
- Hypothèque et Enregistrement : la communicabilité
des archives des services de l’Enregistrement est réglée
par l’article 14 de l’ordonnance n° 2009-483 du
29 avril 2009, qui met à jour le code des procédures
fiscales, confirmée par une instruction du ministère du budget en date du 26 août 2009 (http://www11.bercy.gouv.fr/boi/boi2009/cadliste.htm). Elle fixe le délai de communication à 50
ans à compter de la clôture des dossiers– au
lieu de cent ans auparavant.
La directrice des Archives départementales
du Bas-Rhin
Pascale Verdier
le 30 juillet 2008
Mise à jour : 09 septembre 2009
Textes de référence
On trouvera lintégralité des textes réglementant la communicabilité
des archives sur le site de la CADA.
Le texte de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative
aux archives est accessible sur le site de Légifrance.
Le texte de la loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008
relative aux archives du Conseil constitutionnel est accessible
sur le site de Légifrance.
L’ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en
application de l’article 35 de la loi no 2008-696 du 15
juillet 2008 relative aux archives (NOR : MCCX0907313R) a été
publiée au Journal officiel du 30 avril 2009 (JORF n°0101
du 30 avril 2009 page 7327 texte n° 26). Elle est accessible
sur le site de Légifrance.
Listes nominatives de recensement : dérogation générale de consultation jusqu’en 1975
Par dérogation au Code du patrimoine et en application de l'article 6 de la loi du 7 juin 1951, relative à l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, peuvent être librement consultées, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, les listes nominatives établies par les maires à l'occasion des recensements généraux de la population jusqu'en 1975.
L'exercice de ce droit d'accès ne s'accompagne pas du droit de réutilisation des données, notamment à des fins commerciales.
L’arrêté, en date du 4 décembre 2009, est paru au Journal Officiel n°288 (page 21505, texte n°48). NOR: MCCC0925768A.
Matrices cadastrales : de nouvelles
modalités de communication au 29 mai 2009
Pour se conformer aux recommandations de la CADA et dans le souci
de faciliter l’accès aux documents, les Archives
départementales du Bas-Rhin adoptent de nouvelles modalités
de communication pour les matrices cadastrales de moins de 50
ans.
Deux cas de figure :
- le propriétaire d’une parcelle souhaite consulter
le relevé de sa parcelle : il a droit à l’intégralité
du relevé, sous réserve de justifier de son état
de propriétaire (présenter un titre de propriété)
;
- un tiers souhaite consulter le relevé d’une parcelle
: il a le droit de prendre connaissance des informations ne touchant
pas à la vie privée du propriétaire. Sont
exclues : les indications de la date et du lieu de naissance du
propriétaire et le motif d’exonération fiscale
s’il en existe un. Dans le cas d’un tiers, la communication
est différée, pour permettre au personnel des Archives
d’occulter les mentions incommunicables.
Plus de détails sur l’accès aux documents
fiscaux, aux registres des hypothèques et aux données
cadastrales sur le site de la CADA, en particulier la lettre d’information
du mois d’octobre 2008 : http://www.cada.fr/fr/rapport/frame.htm,
rubrique « archives », lettre d’info d’octobre
2008.
La consultation par dérogation
La consultation par dérogation est prévue par le
Code du Patrimoine ; les articles s'y rapportant sont portés
à la connaissance du public en vertu de l’article
L. 213-7.
Article L. 213-3.
I. L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques
avant l'expiration des délais fixés au I de l'article
L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en
font la demande dans la mesure où l'intérêt
qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit
pas à porter une atteinte excessive aux intérêts
que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en
ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires,
des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse
an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée
par l'administration des archives aux personnes qui en font la
demande après accord de l'autorité dont émanent
les documents.
Le temps de réponse à une demande de consultation
ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement
de la demande.
II. L'administration des archives peut également, après
accord de l'autorité dont émanent les documents,
décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties
de fonds d'archives publiques.
Article L. 213-5.
Toute administration détentrice d'archives publiques
ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose
à une demande de communication de documents d'archives.
Article L. 213-6.
Les services publics d'archives qui reçoivent des archives
privées à titre de don, de legs, de cession ou de
dépôt sont tenus de respecter les stipulations du
donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant
quant à la conservation et à la communication de
ces archives.
Article L. 213-8.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles sont délivrés les expéditions
et extraits authentiques de documents d'archives.
Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent
lieu à rémunération :
a) L'expédition ou l'extrait authentique des pièces
conservées dans les services publics d'archives ;
b) La certification authentique des copies des plans conservés
dans ces mêmes services, exécutées à
la même échelle que les originaux à la diligence
des intéressés ;
c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions
et fixations des documents conservés dans ces mêmes
services.